Lorsque les avocats installés dans le ressort de la juridiction sont en nombre insuffisant pour représenter les parties, celles-ci à défaut d’avocats peuvent se faire représenter par un mandataire spécial, agréé au préalable par le Président de la juridiction.
Article 21 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative