L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes :
1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au troisième degré ;
2°) les gérants des sociétés de personnes peuvent se faire représenter par un associé dans les actions intéressant la société ;
3°) les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d’Appel qu’en étant représentées par un avocat ; devant les juridictions de première instance, elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir ;
4°) devant la Cour suprême, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats.
Article 20 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative