Oui.
Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le Procureur de la République au Procureur général près la Cour d’Appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la Chambre d’instruction.
Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Chambre d’instruction.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.
La Chambre d’instruction peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize (16) ans au moins devant le tribunal criminel pour mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant tribunal criminel de droit commun.
Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants.
L’arrêt est rédigé dans les formes du droit commun.
Articles 215 et 815 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale