Le juge des enfants, lorsqu’il renvoie l’affaire peut, par jugement rendu en chambre du conseil :
1°) soit relaxer le mineur s’il estime que le délit n’est pas établi ;
2°) soit l’admonester ;
3°) soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.
4°) Il peut avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée.
Article 814 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale