Que peut décider le juge des enfants lorsqu’un mineur commet un délit ?

 
 
Le juge des enfants, lorsqu’il renvoie l’affaire de délit commis par le mineur peut, par jugement rendu en chambre du conseil :
 
1°) soit relaxer le mineur s’il estime que le délit n’est pas établi ;
 
2°) soit l’admonester (Réprimander sévèrement en avertissant de ne pas recommencer) ;
 
3°) soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance,
 
en prescrivant le cas échéant qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder dix-huit (18) ans révolus sous le régime de la libellé surveillée.
 
Il peut, avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en libellé surveillée à titre provisoire, en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée.
 
Articles 812 et  814 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale