Non.
Si le mineur a participé à la commission de l’infraction avec des personnes âgées de plus de dix-huit (18) ans, celles-ci sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée conformément aux présentes dispositions.
Article 813 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale