Que fait le juge des enfants lorsque les diligences ont été prises pour le mineur qui a commis une infraction ?

Les diligences faites, le juge des enfants peut communiquer le dossier au ministère public.

Il peut ensuite, outre les mesures des ordonnances de règlement :

1°) en cas de contravention, renvoyer par ordonnance le mineur devant le juge des enfants ;

2°) en cas de délit, renvoyer par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants ;

3°) en cas de crime, s’il s’agit d’un mineur de seize ans, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur âgé de seize (16) ans et plus, ordonner la transmission des pièces au procureur général.

Si le juge des enfants estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu.

S’il se révèle que l’inculpé était majeur à la date de commission des faits, le juge des enfants, après les réquisitions du ministère public, soit se dessaisit au profit du juge d’instruction compétent qui poursuivra l’information entreprise à partir du dernier acte intervenu, soit, si la procédure est terminée, la règle comme il est dit en matière d’ordonnance de règlement.

Article 812 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale