En cas d’appel interjeté contre une décision de placement en détention préventive ou de refus de mise en liberté d’un mineur, la Chambre d’instruction est tenue de statuer dans les délais qui suivent.
Le Procureur général met l’affaire en état dans les cinq (5) jours de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix (10) jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la Chambre d’instruction.
Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les quinze (15) jours de l’arrivée du dossier au greffe de la Chambre d’instruction, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Dans ce cas, ce délai est prorogé d’une durée maximum de quinze (15) jours.
Articles 228 et 811 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale