Non.
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux (2) années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais.
Article 780 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale