Oui.
A la demande du condamné, si celui-ci invoque de justes motifs pour différer le paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge, le juge de l’application des peines peut suspendre, pour un délai de trois (3) mois, l’exécution de la contrainte par corps.
Ce délai ne peut être renouvelé que deux fois, par décision motivée, sur demande du bénéficiaire, formulée huit (8) jours au moins avant l’expiration du délai en cours.
Article 749 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale