Les réquisitions d’incarcération ne sont valables que jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Cette prescription acquise, aucune contrainte par corps ne peut être exercée, à moins qu’elle ne soit en cours d’exécution.
Article 749 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale