Non.
Les parties qui désirent s’acquitter des condamnations pécuniaires mises à leur charge, avant que la condamnation soit devenue définitive.
A l’effet de lui permettre de s’exécuter il est délivré au débiteur, par le greffier en chef de la juridiction de condamnation ou du lieu de résidence, suivant la distinction faite à l’alinéa suivant, trois extraits de la décision, comportant le décompte des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Si la condamnation émane de la Cour d’Appel, le greffier en chef de cette juridiction, adresse les extraits au greffier en chef de la juridiction de la résidence du débiteur, sauf si celui-ci réside dans le ressort de la Cour d’Appel, auquel cas l’intéressé peut les réclamer directement au greffier en chef de la Cour. Le débiteur remet les trois extraits au comptable du Trésor public.
Les extraits, revêtus de la mention du paiement, sont remis l’un à l’intéressé, le deuxième au greffier en chef qui les a établis, le troisième est conservé comme titre de recette.
Articles 747, 748 et 750 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale