11 – Arrive-t-il qu’un condamné subisse la durée de la peine qui était couverte par la libération conditionnelle ?

Oui.

Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l’arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue. Le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine.

Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai d’un (1) an, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

Articles 737 et 738 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale