Le débiteur remet les trois extraits au comptable du Trésor public.
Les extraits, revêtus de la mention du paiement, sont remis l’un à l’intéressé, le deuxième au greffier en chef qui les a établis, le troisième est conservé comme titre de recette.
Article 748 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale