Dans le délai de trois (3) mois, à compter du jour où la décision est devenue définitive, le débiteur doit se libérer, sans commandement préalable, entre les mains d’un comptable du Trésor public. Ce délai de trois (3) mois ne court contre le débiteur détenu, qu’à compter de sa libération.
A l’effet de lui permettre de s’exécuter il est délivré au débiteur, par le greffier en chef de la juridiction de condamnation ou du lieu de résidence, suivant la distinction faite ci-dessus, trois extraits de la décision, comportant le décompte des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Si la condamnation émane de la Cour d’Appel, le greffier en chef de cette juridiction, adresse les extraits au greffier en chef de la juridiction de la résidence du débiteur, sauf si celui-ci réside dans le ressort de la Cour d’Appel, auquel cas l’intéressé peut les réclamer directement au greffier en chef de la Cour.
Articles 746, 747 et 748 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale