Oui en principe.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prise à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins treize (13) ans sans l’autorisation préalable du Procureur de la République.
Lorsqu’une mesure de garde à vue est appliquée à un mineur âgé d’au moins treize (13) ans, avis en est immédiatement donné aux titulaires de l’autorité parentale.
Le mineur gardé à vue peut être assisté d’un avocat.
Lorsqu’il n’en a pas, le mineur est assisté d’un parent ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.
Article 790 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale