L’arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi ou le maintien de la liberté peut être subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle.
Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s’il s’agit d’une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d’un (1) an.
Toutefois, lorsque la peine en cours d’exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq (5) années, ni supérieure à dix (10) années.
Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l’arrêté de libération peuvent être modifiées sur proposition du juge de l’application des peines.
Article 737 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale