Oui.
Exceptionnellement, la libération conditionnelle peut être accordée par décret du Président de la République, sans observation des délais d’épreuve ci-après :
1°) libération conditionnelle réservée au condamné ayant purgé la moitié de sa peine.
2°) temps d’épreuve porté aux deux tiers pour le condamné en état de récidive et à quinze (15) ans pour le condamné à vie.
Articles 734 et 735 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale