Oui.
Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat commis transmet le dossier de la procédure à la Cour de cassation réunie en assemblée plénière qui décide :
1°) soit qu’il n’y a lieu à suivre ;
2°) soit, du renvoi devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions, s’il existe des charges suffisantes pour délit ;
3°) soit du renvoi devant une Chambre de la Cour de cassation, s’il existe des charges suffisantes pour crime.
Article 688 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale