S’il y a lieu, pour les nécessités de la procédure, de procéder à l’arrestation du magistrat ou de le placer en détention préventive, cette mesure ne peut intervenir qu’après avoir été autorisée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de quinze (15) jours, sur requête de l’autorité judiciaire qui sollicite la mesure.
La décision du Conseil supérieur de la magistrature qui autorise l’arrestation ou la détention préventive du magistrat détermine le lieu où celle-ci devra s’exécuter.
Le magistrat désigné procède personnellement à tous actes d’information nécessaires, et a compétence sur toute l’étendue du territoire national.
Articles 686 et 687 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale