Le temps d’épreuve est porté aux deux tiers pour le condamné en état de récidive et à quinze (15) ans pour le condamné à vie.
Article 734 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
Le temps d’épreuve est porté aux deux tiers pour le condamné en état de récidive et à quinze (15) ans pour le condamné à vie.
Article 734 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale