Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la Justice, sur avis du ministre de l’Intérieur.
Article 735 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la Justice, sur avis du ministre de l’Intérieur.
Article 735 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale