Devant quelle juridiction les incidents contentieux relatifs à l’exécution d’une sentence pénale sont-ils portés ?

Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Le tribunal ou la Cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s’il le demande et, s’il échet, la partie elle-même, sous réserve d’entendre le détenu sur commission rogatoire du Président du tribunal le plus proche du lieu de détention.

L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la Cour l’ordonne.

Le jugement sur l’incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

Articles 714, 715 et 716 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale