Le renvoi peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour de cassation, mais seulement à la requête du ministre de la Justice. La Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre.
L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l’une des causes précitées est signifié aux parties intéressées à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation.
Articles 670 et 671 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale