Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d’instruction ou deux tribunaux de simple police du ressort de la même Cour d’Appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d’instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public, l’inculpé ou la partie civile.
Cette décision n’est pas susceptible d’un recours en cassation.
Hors ce cas, tous conflits de compétence sont portés devant la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public, de l’inculpé ou de la partie civile.
Articles 663 et 665 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale