02 – Le Procureur de la République et le Président du tribunal de Première instance sont-ils interdits de désigner des magistrats pour instruire une affaire où une compétence territoriale est étendue à une autre?

Non.

Au sein de chaque tribunal de première instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs Cours d’Appel, le Procureur de la République et le Président du tribunal de première instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du Parquet, juges d’instruction et autres magistrats du siège chargés spécialement de la poursuite, l’instruction.

S’il s’agit de délits et de jugement des infractions entrant dans la compétence territoriale d’un tribunal de première instance, d’un tribunal criminel et d’une Cour d’ Appel étendue au ressort d’une ou de plusieurs Cours d’Appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits dont la liste est déterminée par décret. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

Les juridictions définies ci-dessus, dont la liste et le ressort sont fixés par décret, comprennent une section du Parquet, des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Au sein de chaque tribunal criminel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel le premier Président désigne des magistrats du siège, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Le nombre des assesseurs, en première instance ou de conseillers en appel peut être porté à six par décision du premier Président.

Au sein de chaque Cour d’ Appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs Cours d’appel, le premier Président et le Procureur général désignent respectivement des magistrats du siège ct du parquet général chargés spécialement du jugement des délits.

Article 643 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale