03 – A quel moment la loi admet-elle la concurrence de compétence ?

Le Procureur de la République, le juge d’instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de première instance, le tribunal criminel et la Cour d’Appel dont la compétence territoriale est étendue exercent, sur toute l’étendue du ressort, une compétence concurrente à celle qui résulte de ces compétences :

1°) pour la compétence du Procureur de la République. Cette compétence est celle du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

2°) pour la compétence du juge d’instruction. Cette compétence est celle du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

3°) pour la compétence du tribunal correctionnel. Cette compétence est celle du lieu de commission de l’infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire.

Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de simple police compétent.

Articles54, 59, 390, 642, 644 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale