La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1°) lorsque l’arrêt de la Chambre d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer ;
2°) lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
3°) lorsque l’arrêt a déclaré l’action publique prescrite ;
4°) lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie.
5°) lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation
6°) lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; dans ce cas, le recours en cassation contre les jugements ou arrêts distincts du jugement ou de l’arrêt sur le fond, n’est reçu qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond. La procédure suit son cours sans discontinuer, nonobstant la déclaration de pourvoi.
Articles 608 et 612 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale