Avant toute citation devant le tribunal de simple police, le juge dudit tribunal saisi d’un procès-verbal constatant une contravention, peut faire informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme qui est fixée par le juge conformément au mode de calcul déterminé par décret.
Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par ce décret, l’action publique est éteinte.
Le paiement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction.
Articles 534 et 535 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale