Oui.
Le prévenu peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le Président de la Chambre des appels correctionnels.
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Le Procureur général et les parties peuvent également se désister de leurs appels.
Le désistement est constaté par décision de la Chambre des appels correctionnels.
Article 558 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale