Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de simple police est d’au moins :
1°) trois (3) jours si la partie citée réside au siège du tribunal;
2°) cinq (5) jours si elle réside dans le ressort du tribunal ;
3°) huit (8) jours si elle réside dans un ressort limitrophe ;
4°) quinze (15) jours si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République de Côte d’Ivoire;
5°) deux (2) mois dans tous les autres cas ;
En cas de non-retour de la citation ou de non-comparution au jour fixé par le tribunal régulièrement saisi, celui-ci statue obligatoirement par défaut, lorsque la cause a déjà subi un renvoi pour le même motif.
Article 587 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale