A la requête de qui est délivrée la citation ?

La citation est délivrée à la requête du Procureur général, du Procureur de la République, de la partie civile et de toute Administration qui y est légalement habilitée.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celui-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi, et indiquer la possibilité pour lui de se faire assister d’un avocat lors de sa comparution.

Article 586 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale