02 – Où est porté l’appel des jugements de simple police?

L’appel des jugements de simple police est porté à la Cour d’Appel.

Cet appel est interjeté dans le délai de vingt (20) jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire.

L’appel est suivi et jugé dans la même forme que l’appel des jugements correctionnels.

L’appel a lieu, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télégramme, soit par lettre par porteur contre décharge, adressé au greffier de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de réception de la lettre ou du télégramme d’appel. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel.

La partie qui a interjeté appel par lettre ou par télégramme doit ensuite dans le même temps régulariser son appel au greffe de la juridiction répressive la plus proche. Le greffier qui a dressé l’acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué.

En cas d’appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer il en est fait mention par le greffier.

La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d’interjeter appel par une lettre qu’il remet au chef de l’établissement pénitentiaire ; ce dernier lui en délivre récépissé.

Le chef de l’établissement pénitentiaire certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé, et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par le chef de l’établissement pénitentiaire, sous peine d’une amende civile qui ne peut excéder 100.000 francs prononcée par le premier Président de la Cour d’ Appel. Il est transcrit sur le registre et est annexé à l’acte dressé par le greffier.

Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal. Elle est signée de l’appelant ou d’un avocat inscrit à un barreau.

La requête ainsi que les pièces de la procédure sont transmises au Procureur de la République, par le greffier de la juridiction qui a statué, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration d’appel.

La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le Procureur de la République au Procureur général près la Cour d’Appel dans le délai d’un (1) mois au plus tard, à compter de leur réception.

Le Procureur général dispose d’un délai d’un (1) mois, à compter de la réception du dossier, pour que l’affaire soit appelée la première fois à l’audience.

Le prévenu détenu est transféré dans la maison d’arrêt du siège de la Cour d’Appel, s’il n’y est déjà détenu, cinq (5) jours au moins avant l’appel de la cause devant la Cour d’Appel.

Articles 559, 560, 564, 565, 566 et 582 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale