Lorsque le tribunal prononce une décision de condamnation assortie du sursis, il avertit le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues.
Le sursis est donc la suspension de l’exécution en partie ou en totalité de la peine prononcée.
Article 487 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale