Oui.
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d’acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier d’un échéancier pour le paiement de l’amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50 % du montant de l’amende, lorsque le paiement s’effectue dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de l’acquiescement.
Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier.
Si le tribunal omet d’avertir le condamné de son droit d’acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
Le tribunal statue par le même jugement sur l’action civile et peut ordonner le versement provisoire en tout ou partie des dommages et intérêts alloués ou d’une provision s’il ne peut se prononcer en l’état sur leur montant.
L’exécution de cette décision ne peut être suspendue qu’en vertu d’une ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel, obtenue par le prévenu, le civilement responsable ou l’assureur appelant, sur présentation d’une requête motivée à laquelle sont joints une copie de la décision frappée d’appel, une copie de l’acte d’appel ou un certificat du greffier qui a reçu l’appel, et toutes autres preuves justificatives.
La décision du premier Président qui autorise la suspension provisoire des poursuites peut faire l’objet de recours devant le Président de la Cour de cassation.
Articles 486 et 713 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale