Oui.
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision fait grief.
La Cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond.
Article 506 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale