Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.
La preuve des délits constatés par des procès-verbaux ou des rapports ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Articles 439, 440 et 441 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale