Oui.
Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.
Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant.
Ainsi, le commissaire de Justice avise sans délai de cette remise la partie que l’acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite.
Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis du commissaire de Justice, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Si le commissaire de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l’acte concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, le commissaire de Justice mentionne dans l’exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet acte à la mairie, au maire ou à défaut à un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie. Dans les localités où il n’y a pas de mairie, au Sous-préfet.
Il avise sans délai de cette remise la partie que l’acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de I ‘acte à l’adresse indiquée, dans les moindres délais.
Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis du commissaire de Justice, l’acte remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
Lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé a reçu l’acte qui lui a été adressé par le commissaire de Justice dans les normes, ou lorsque l’acte a été délivré au parquet, un officier de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.
En cas de découverte de ce dernier, l’officier de police judiciaire lui donne connaissance de l’acte, qui produit alors les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.
Articles 420, 592, 593 et 595 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale