La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée.
Si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de son action, la partie civile doit consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.
Dans ce cas, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée.
Un supplément de consignation peut être exigé, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris l’enregistrement du jugement.
Article 401 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale