Le jugement du tribunal de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel est-il rendu obligatoirement à une date ultérieure ?

Non.

Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure, au cours de la session.

Dans ce dernier cas, le Président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

Le jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont l’accusé est déclaré coupable ou non coupable ou absous.

En cas de déclaration de culpabilité, il énonce, en outre, la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles, ainsi que les avertissements.

Le jugement est entièrement rédigé avant son prononcé. Il est donné lecture du dispositif par le Président.

Toutefois, pour les décisions rendues à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le jugement est rédigé et remis au greffier dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé.

Articles 336 et 386 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale