Qui fait citer ou convoquer les témoins devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel ?

Si l’accusé et la partie civile souhaitent faire entendre pour la première fois un témoin qui n’a pas déposé au cours de l’instruction, ils en informent le Procureur de la République quinze (15) jours au moins avant L’ouverture des débats. Le ministère public en avise l’autre partie.

Le ministère public fait citer ou convoquer, à sa requête, les témoins, y compris ceux qui lui sont indiqués par l’accusé et la partie civile, dans le cas où il juge que leurs déclarations peuvent être utiles pour la découverte de la vérité.

Le ministère public signifie ou notifie à l’accusé, vingt-quatre (24) heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’il désire faire entendre en qualité de témoins.

L’acte de signification ou de notification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence des témoins.

Articles 279, 283, 284, 285, 286, 287,288 et 382 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale