Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq (5) jours après l’interrogatoire par le Président du tribunal criminel.
Article 284 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq (5) jours après l’interrogatoire par le Président du tribunal criminel.
Article 284 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale