Non.
Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel en qualité de Président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de renvoi ou à une décision sur le fond, relative à la culpabilité de l’accusé.
Article 374 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale