La date de l’ouverture de chaque session de jugement ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du Procureur de la République, par ordonnance du Président du tribunal.
Le projet d’ordonnance est préalablement transmis, pour avis, au ministre de la Justice et au bâtonnier de l’Ordre des avocats, par le Procureur de la République, deux (2) mois au moins avant l’ouverture de la session.
Article 267 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale