La partie qui a interjeté appel par lettre ou par télégramme doit ensuite dans le même temps régulariser son appel au greffe de la juridiction répressive la plus proche.
Le greffier qui a dressé l’acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué.
En cas d’appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier.
Si l’appelant ne peut signer il en est fait mention par le greffier.
La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.
Articles 366 et 564 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale