L’appel de l’inculpé ou de la partie civile est interjeté dans les soixante-douze (72) heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’intéressé ou à son conseil s’il en a.
L’appel de l’inculpé ou de la partie civile est reçu soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télégramme, soit par lettre par porteur contre décharge, adressé au greffier de cette juridiction.
Articles 221 et 564 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale