La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention ou au contrôle judiciaire de l’inculpé.
La partie civile peut aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances rejetant sa demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise.
Article 221 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale