14 – Qui procède aux suppléments d’information ordonnés par la Chambre d’instruction ?

Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la Chambre d’instruction, soit par un juge qu’elle délègue à cette fin.

Le Procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre (24) heures.

Article 238 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale