Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a participé à la commission de l’infraction, il ne peut la garder à vue plus de quarante-huit (48) heures.
Il en informe le Procureur de la République, dès le début de la garde à vue.
Article 191 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale