Les magistrats commis exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction.
Ils peuvent notamment décerner tous mandats, tels que définis.
Les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs du juge d’instruction à l’exception des interrogatoires et des confrontations de l’inculpé.
Article 190 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale