Oui.
S’il existe une partie civile, avis lui est donné par le juge d’instruction de l’introduction de la demande de mise en liberté. Celle-ci dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception de l’avis pour faire des observations.
Article 172 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale